Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2333-72 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 0
Décisions • 33
[…] 13. Il résulte des articles L. 2333-64 et L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les litiges relatifs à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement transport / mobilité dont il s'est néanmoins acquitté relèvent des juridictions judiciaires, la règle de compétence de la juridiction administrative posée par l'article L. 2333-72 du même code concernant exclusivement les litiges relatifs aux remboursements, prévus par l'article L. 2333-70, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a perçu le produit de la taxe est tenu d'effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par cet article.
Lire la suite…- Mobilité·
- Versement transport·
- Périmètre·
- Commune·
- Syndicat·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Coopération intercommunale·
- Étang·
- Métropole
[…] 3. Considérant que si, aux termes de l'article L. 2333-72 du code général des collectivités territoriales : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative », ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 2333-70 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement transport ne relève pas des juridictions de l'ordre administratif ;
Lire la suite…- Versement transport·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Juridiction administrative·
- Recouvrement·
- Finances·
- Contentieux·
- Syndicat mixte
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1º Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, […] lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 » et qu'aux termes de l'article L. 2333-72 de ce code : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative. » ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Périmètre·
- Champagne·
- Transport urbain·
- Transport en commun·
- Pays·
- Urssaf·
- Versement·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales