Article L2333-72 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 73-640 1973-07-11 art. 5 par. II al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions33


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 3 mars 2023, n° 2004656
Rejet

[…] 13. Il résulte des articles L. 2333-64 et L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les litiges relatifs à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement transport / mobilité dont il s'est néanmoins acquitté relèvent des juridictions judiciaires, la règle de compétence de la juridiction administrative posée par l'article L. 2333-72 du même code concernant exclusivement les litiges relatifs aux remboursements, prévus par l'article L. 2333-70, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a perçu le produit de la taxe est tenu d'effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par cet article.

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  • Mobilité·
  • Versement transport·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Étang·
  • Métropole

2Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2013, n° 1302806
Rejet

[…] 3. Considérant que si, aux termes de l'article L. 2333-72 du code général des collectivités territoriales : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative », ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 2333-70 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement transport ne relève pas des juridictions de l'ordre administratif ;

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  • Versement transport·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Juridiction administrative·
  • Recouvrement·
  • Finances·
  • Contentieux·
  • Syndicat mixte

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1º Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, […] lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 » et qu'aux termes de l'article L. 2333-72 de ce code : « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative. » ;

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  • Communauté de communes·
  • Périmètre·
  • Champagne·
  • Transport urbain·
  • Transport en commun·
  • Pays·
  • Urssaf·
  • Versement·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales
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