Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2333-73 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13
Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
Commentaires • 2
, il est constant que la société ADS produits et nettoyage a demandé à l'URSSAF, le 29 décembre 2011, le remboursement d'un trop versé au titre du versement transport pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au début de l'année 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande présentée en décembre 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l& […] #8217;article L. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ; […] Et attendu que la demande de la société tendait, non pas au remboursement du versement de transport au sens de l'article L. 2333-70 du code général des collectivit […] és territoriales, mais à la restitution de sommes indûment versées ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La CGSSR fait aussi valoir sur le fondement des articles L. 2333-73 et L. 2531-8 du code général des collectivités territoriales que les demandes de remboursement doivent être formulées dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle le versement transport a été acquitté.
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[…] Devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, le S.M. T.U.B.A.C a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction administrative et subsidiairement la prescription de l'action en remboursement (prescription de deux ans instituée par l'article L.2333-73 du code général des collectivités territoriales).
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 octobre 2016, 15-24.714, Publié au bulletin
[…] 2009 et 2010 ; que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au début de l'année 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande présentée en décembre 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ;
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