Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
Article L2333-76 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
Commentaires • 205
Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, […] les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. […] article L. 2333-76 du CGCT lorsque la collectivité a opté pour l'assujettissement à la TVA en application de l'article 260 A du CGI ;
Lire la suite…Rappelons également qu'il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. […] Et que la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, 3 Sur cette question v. le rapport d'Odette Herviaux, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. […]
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[…] – la décision en litige méconnaît l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dès lors que le montant de la redevance n'a pas été établi en considération du coût du service rendu, certains usagers n'ayant recours qu'au traitement des déchets (en déchetterie) sans collecte ; la facturation forfaitaire sur la base de trois types de bacs méconnaît ce principe ; elle méconnaît le principe d'égalité entre les usagers dès lors qu'elle ne tient pas compte du volume de déchets pour les bacs verts et jaunes ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 30 décembre 2022, n° 2001078
[…] à l'article L . 2224-14 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 2333 -78 du même code, […] les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L . 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L . 2333 - 76 […]
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La REOM est régie par l'article L2333-76 du Code général des collectivités territoriales. Cependant, hormis des indications sur quelques points précis (notamment sur la possibilité d'instituer une part incitative de REOM), cet article se borne à énoncer que la REOM est « calculée en fonction du service rendu ». Une chose est sûre, ce n'est qu'une proportionnalité approximative qui est exigée.
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