Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 10 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés
Article L2333-82 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version15/04/2006
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006
Modifié par : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 33 III, IV JORF 15 avril 2006
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique.
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