Article L2333-83 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2005
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Version15/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 85-30 1985-01-09 art. 84 al. 3 (phr 2)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application de l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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BOFiP · 13 janvier 2014

[…] Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public prévue à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Les accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives […] L'article L. 2333-81 du CGCT et l'article L. 2333-83 du CGCT autorisent les communes à :

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