Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 10 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés
Article L2333-83 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/01/2005
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Version15/04/2006
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public prévue à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Les accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives […] L'article L. 2333-81 du CGCT et l'article L. 2333-83 du CGCT autorisent les communes à :
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