Article L2333-84 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2003
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Version01/01/2012
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6

Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.

Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
10 textes citent l'article

Commentaires20


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

[…] pour dire irréguliers les titres exécutoires litigieux, s'est fondée sur ce que la communauté qui les avait émis n'était pas habilitée à mettre en œuvre le régime prévu à l'article L. 2333-84 du CGCT alors qu'à la date à laquelle des délibérations qui ont institué et fixé le montant de ces redevances à la charge des opérateurs de transport et de distribution d'électricité en contrepartie, […] La complexité croît lorsque l'on passe de deux à trois structures d'intervention et cela d'autant plus que sont cumulativement applicables en ces cas les dispositions du code de la santé publique, de celui de la sécurité intérieure ainsi que du code général des collectivités territoriales, […]

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blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2021

Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, aux EPCI auxquels a été transférée la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 octobre 2022, n° 2001165
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application de son article L. 2333-84, la redevance due à la commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite de plafonds fixés par cet article selon un barème progressif en fonction de la population de la commune. […]

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  • Métropole·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Coopération intercommunale·
  • Réseau·
  • Substitution

2Tribunal administratif de Poitiers, 23 novembre 2022, n° 2202698
Rejet

[…] — si la commune invoque en défense que les conventions soumises à sa signature par Gérédis ne prévoyaient pas le paiement d'une redevance, celle-ci est de droit et c'est à la commune d'en fixer le montant dans le respect des dispositions de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Commune·
  • Maire·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Urgence·
  • Téléphonie·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2000309
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat () ». […]

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  • Domaine public·
  • Recours gracieux·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Distribution·
  • Voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Réseau·
  • Énergie électrique
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Documents parlementaires111

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