Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6
Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.
Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, […] alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code. […] L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales. […] L. 181-27 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Une cour administrative d'appel juge que ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, […] est censurée l'erreur de droit commise par la cour qui, pour dire irréguliers les titres exécutoires litigieux, s'est fondée sur ce que la communauté qui les avait émis n'était pas habilitée à mettre en œuvre le régime prévu à l'article L. 2333-84 du CGCT alors qu'à la date à laquelle des délibérations qui ont institué et fixé le montant de ces redevances à la charge des opérateurs de transport et de distribution d'électricité en contrepartie, respectivement, de l'occupation du domaine public routier par leurs ouvrages et de l'occupation provisoire de ce domaine par les chantiers
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] ainsi que les canalisations particulières de gaz, l'article R.2333-105 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être substitués aux articles R. 2333-105 à R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales comme base légale des délibérations ; […] 6. En vertu de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application de son article L. 2333-84, la redevance due à la commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite de plafonds fixés par cet article selon un barème progressif en fonction de la population de la commune.
[…] Le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. (). […] En deuxième lieu, si le requérant soutient que la commune ne justifie pas de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité de cette mesure à l'objectif poursuivi, la redevance de stationnement ne constitue pas une mesure de police au sens de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. […]
Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] En particulier, l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales précise les bases de calcul de la redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques au titre de la mise à disposition par une commune d'une partie de son domaine public au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. Ce calcul s'effectue par tranche de population. […] L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le régime des redevances dues aux communes, […]
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