Article L2333-84 du Code général des collectivités territoriales
Article L2333-83
Article L2333-85

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6

Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.

Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires30

1Redevance d'occupation du domaine public
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] En particulier, l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales précise les bases de calcul de la redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques au titre de la mise à disposition par une commune d'une partie de son domaine public au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. Ce calcul s'effectue par tranche de population. […] L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le régime des redevances dues aux communes, […]

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, […] alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code. […] L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales. […] L. 181-27 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État — Vulpi Avocats
vulpi-avocats.com · 19 janvier 2022

Une cour administrative d'appel juge que ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, […] est censurée l'erreur de droit commise par la cour qui, pour dire irréguliers les titres exécutoires litigieux, s'est fondée sur ce que la communauté qui les avait émis n'était pas habilitée à mettre en œuvre le régime prévu à l'article L. 2333-84 du CGCT alors qu'à la date à laquelle des délibérations qui ont institué et fixé le montant de ces redevances à la charge des opérateurs de transport et de distribution d'électricité en contrepartie, respectivement, de l'occupation du domaine public routier par leurs ouvrages et de l'occupation provisoire de ce domaine par les chantiers

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25

1Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2011, n° 1000742Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] ainsi que les canalisations particulières de gaz, l'article R.2333-105 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

2CAA de LYON, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21LY02329, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être substitués aux articles R. 2333-105 à R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales comme base légale des délibérations ; […] 6. En vertu de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application de son article L. 2333-84, la redevance due à la commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite de plafonds fixés par cet article selon un barème progressif en fonction de la population de la commune.

 Lire la suite…

[…] Le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. (). […] En deuxième lieu, si le requérant soutient que la commune ne justifie pas de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité de cette mesure à l'objectif poursuivi, la redevance de stationnement ne constitue pas une mesure de police au sens de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires107

0
Sur l'article 2, renuméroté article 6, modifie l'article L2333-84 Code général des collectivités territori...
Article 2 - Extension du pouvoir réglementaire local : cet article élargit le pouvoir réglementaire local sur différents points de compétence identifiés dans le cadre des concertations territoriales, notamment la fixation du nombre d'élus au conseil d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, le délai de publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage ou encore la facturation de redevance d'occupation pour travaux. Article 3 - Conférences territoriales de l'action … Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 6, modifie l'article L2333-84 Code général des collectivités territori...
Le pouvoir réglementaire 5 ( * ) consiste dans l'édiction d'actes à caractère général et impersonnel d'une valeur inférieure à la loi. En effet, dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a considéré, pour la première fois, que le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales avait pour fondement le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, posant le principe de leur libre administration, et non les seuls articles 13 et 21 relatifs au pouvoir réglementaire national. La loi constitutionnelle … Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 6, modifie l'article L2333-84 Code général des collectivités territori...
Le présent amendement vise à étendre le pouvoir réglementaire local dans plusieurs champs de compétences des collectivités territoriales. Pour ce faire, il tend à : - renforcer la portée juridique du règlement départemental d'aide sociale ; - autoriser les départements à décider que la prestation de compensation du handicap (PCH) puisse être affectée à d'autres charges que celles qui sont aujourd'hui prévues à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et dans la partie réglementaire du même code ; - autoriser la délégation de la tutelle aux biens à un notaire ou à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion