Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et de gaz
Article L2333-84 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 113
Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, aux EPCI auxquels a été transférée la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] En vertu de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application de son article L. 2333-84, la redevance due à la commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite de plafonds fixés par cet article selon un barème progressif en fonction de la population de la commune. […]
Lire la suite…- Métropole·
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[…] — si la commune invoque en défense que les conventions soumises à sa signature par Gérédis ne prévoyaient pas le paiement d'une redevance, celle-ci est de droit et c'est à la commune d'en fixer le montant dans le respect des dispositions de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2000309
[…] Aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat () ». […]
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La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. […] L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales. […] L. 181-27 du code de l'environnement, la société pétitionnaire dispose des capacités techniques et financières lui permettant « de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (c. env.) et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 (c. env.) lors de la cessation d'activité ».
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