Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Article L2333-86 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
Commentaires • 5
Ce régime a été fixé par la loi no 53-661 du 1er août 1953, codifiée aux articles L 2333-84 à L 2333-86 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les redevances dues aux communes. Les montants forfaitaires de ces redevances ont été précisés par le décret no 56-151 du 27 janvier 1956 pour l'électricité. Les maires des communes concernées souhaitent fortement la revalorisation de ces redevances et donc une modification du décret précité. Ainsi, il lui demande si ce souhait peut être rapidement pris en compte.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article unique de la loi susvisée du 1 er août 1953 : « Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, […] qu'aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article unique de la loi susvisée du 1 er août 1953 : « Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, […] qu'aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4 décembre 2012, n° 10MA03207
[…] — il résulte clairement de l'article 1 er de la loi n° 53-661 du 1 er août 1953 et des articles L. 2333-84 à L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales que l'ensemble des redevances dues par Y sont régies exclusivement par le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 ;
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- Article L 49 Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 27 Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, […] conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales. 35
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