Article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 108 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
52 textes citent l'article

Commentaires136


Gérant de SARL · 20 février 2024

blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

L'article L. 2333-87 du CGCT dispose bien que l'organe délibérant peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. […] resize=204%2C300&ssl=1" alt="" width="204" height="300">

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] ;a de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, […]

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Décisions214


1Conseil d'État, 5ème chambre, 27 novembre 2020, 428998, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 445438, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales subordonnant la recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis, a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 470371, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I.- () le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, […]

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Historiquement, le Conseil d'État a toujours refusé de se reconnaître, sans texte, compétent pour adresser à l'administration des injonctions et des astreintes. La loi du 15 janvier 1963 a confié pour la première fois au Conseil d'État la mission de veiller à l'exécution des décisions de la juridiction administrative. Cette loi a été complétée par un décret du 30 janvier 1963, qui a créé commission du rapport au sein du Conseil d'Etat, pouvant être saisie, d'une part les demandes d'aide à l'exécution des jugements, d'autre part, des demandes d'éclaircissement des ministres sur les … Lire la suite…
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