Article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 108 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
52 textes citent l'article

Commentaires136


Gérant de SARL · 20 février 2024

blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

L'article L. 2333-87 du CGCT dispose bien que l'organe délibérant peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. […] resize=204%2C300&ssl=1" alt="" width="204" height="300">

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] ;a de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, […]

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Décisions216


1Tribunal administratif de Paris, 28 août 2023, n° 2319645

[…] Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. […]

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  • Justice administrative·
  • Commission·
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2Tribunal administratif de Nice, 8 août 2022, n° 2203102
Rejet

[…] 3.Aux termes des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 447028, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnemen, […]

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Historiquement, le Conseil d'État a toujours refusé de se reconnaître, sans texte, compétent pour adresser à l'administration des injonctions et des astreintes. La loi du 15 janvier 1963 a confié pour la première fois au Conseil d'État la mission de veiller à l'exécution des décisions de la juridiction administrative. Cette loi a été complétée par un décret du 30 janvier 1963, qui a créé commission du rapport au sein du Conseil d'Etat, pouvant être saisie, d'une part les demandes d'aide à l'exécution des jugements, d'autre part, des demandes d'éclaircissement des ministres sur les … Lire la suite…
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