Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article L2333-88 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, […] En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule. » ; que l'article R. 2333-133 vise en réalité la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière instituée par l'article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales et non la redevance de stationnement sur voirie instituée par l'article L. 2333-87 ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000
[…] 48. Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré » ;
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[…] 47. […] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe ” est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. ” ; que son article L. 2333-89 prévoit un ” tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré ” ;
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