Article L2333-88 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 47. […] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe ” est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. ” ; que son article L. 2333-89 prévoit un ” tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré ” ;

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0900896
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, […] En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule. » ; que l'article R. 2333-133 vise en réalité la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière instituée par l'article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales et non la redevance de stationnement sur voirie instituée par l'article L. 2333-87 ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Véhicule·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes

2Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000
Non conformité

[…] 48. Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré » ;

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  • Loi de finances·
  • Sénateur·
  • Impôt·
  • Député·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe·
  • Contribuable·
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Documents parlementaires256

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