Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article L2333-89 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000
[…] 48. Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré » ;
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[…] 47. […] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe ” est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. ” ; que son article L. 2333-89 prévoit un ” tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré ” ;
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