Article L2333-90 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euro par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 1. […] Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ; qu'il insère à cet effet les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 dans le code général des collectivités territoriales ;

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000
Non conformité

[…] 46. Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ; qu'il insère à cet effet les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 dans le code général des collectivités territoriales ;

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  • Loi de finances·
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  • Procédures fiscales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe·
  • Contribuable·
  • Pierre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001
Non conformité

[…] 20. Considérant que cet article insère dans le code général des collectivités territoriales les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 ; que ces dispositions ont pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ;

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  • Loi de finances·
  • Conseil constitutionnel·
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  • Redevance·
  • Charge publique·
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Documents parlementaires256

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