Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article L2333-91 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2000
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.