Article L2333-91 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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