Article L2333-97 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe.

Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
10 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]

Contrairement au service public d'assainissement, […] la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT, a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. […]

Ainsi, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (ancien article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales), qui avait été instaurée en 2011 puis supprimée en raison d'un coût de collecte supérieur à son rendement.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (article L 2333-97 du code des collectivités territoriales), […] au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]

Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
Annulation

[…] cette compétence ne comprend pas la collecte et le traitement des eaux pluviales ; que les compétences « eaux usées » et « eaux pluviales » sont distinctes ; que l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales définit le service de l'assainissement comme le service chargé de la collecte et du traitement des eaux usées ; qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial ; qu'en revanche, l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 fait du service de collecte et de traitement des eaux pluviales un service public administratif ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-26.402, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la communauté d'agglomération est un établissement public administratif de coopération intercommunale, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; […] que de même le service de l'eau industriel et commercial assainit essentiellement les eaux « usées » visées par l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui sont celles souillées et rejetées par l'activité humaine, tandis qu'en vertu de l'article L 2333-97 du même code le traitement des eaux pluviales constitue un service public administratif ; […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 novembre 2017, 15NT02780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes (… ) Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, […]

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Documents parlementaires21

La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. Sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu. Ainsi, en application de l'article 1528 du code général des impôts (CGI), la municipalité gère l'assiette de la taxe et instruit les réclamations et les contentieux. L'État assure quant à lui l'établissement (confection et envoi des avis d'impôt, production des documents comptables) et le recouvrement de la taxe, comme en matière … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
L'article 59 bis, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, transfère la gestion de la taxe de balayage, jusqu'alors assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux collectivités territoriales qui l'instituent. Cette gestion est lourde et toutes les communes ne disposent pas nécessairement des ressources pour la gérer. Lire la suite…
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