Article L2333-99 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version29/12/2007
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165

La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.

Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 12 mars 2015

[…] Compte tenu des éléments de contexte indiqués plus haut, ce décret reprend les termes des anciens articles L.2333-99 et R.2333-139 du code général des collectivités territoriales, hors ceux relatifs à la taxe sur la gestion des eaux pluviales urbaines. […]

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