Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Article L2333-101 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 165
La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.
Commentaires • 4
2015 (article 20) a supprimé la taxe sur la gestion des eaux pluviales et abrogé la section 15 du code général des collectivités territoriales (articles L.2333-97 à L.2333-101) traitant de ce sujet. […]
Lire la suite…Il lui demande de lui confirmer que le champ d'application de cette taxe est national et qu'en aucun cas les dispositions de l'article L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales ne limitent le champ d'application aux collectivités qu'il énumère.L'article 165 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a instauré une taxe sur l'imperméabilisation des sols au profit des collectivités territoriales. […] Les articles L.2333-97 à L.2333-101 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que cette taxe annuelle facultative peut être instituée au profit des collectivités assurant la compétence de collecte des eaux pluviales urbaines. […]
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