Article L2334-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L234-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 jorf 28 juillet 1999

- Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
10 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Commentaire Décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021 Commune du Port (Exclusion des communes d'outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2021 par le Conseil d'État (décision n° 452813 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la commune du Port, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5° de l'article L. 2123-22 du code général […] des collectivités territoriales (CGCT), […] déposé le 30 octobre 2006. 22 Article L. 2334-13 du CGCT. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 11 juin 2021
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Décisions37


1Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2013, n° 0908621
Réformation

[…] 135-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […]

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  • Recensement·
  • Déficit·
  • Équilibre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016
Non conformité

[…] 22. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2105027
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […]

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