Article L2334-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes 234-2, CODE DES COMMUNES. - art. L234-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.

Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009, 2010 et 2011 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;

2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;

3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ;

5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires89


M. Sébastien Meurant, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 2 mars 2023

Concernant les deux carrefours concernés, l'APIJ demeure dans l'attente, de la part du conseil départemental, […] l'Etat apportera la contribution financière nécessaire à l'augmentation des capacités des réseaux et installations à hauteur des besoins générés par l'établissement. […] Par ailleurs, l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales prévoit effectivement que les personnes détenues dans l'établissement pénitentiaire soient comptabilisées dans la population municipale recensée par l'INSEE, et donc dans la population totale retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes concernées. […] Néanmoins, […]

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Décisions60


1Conseil d'État, 3ème chambre, 29 mai 2019, 428554, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 2. Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales fixe les règles applicables pour calculer les prélèvements, en faveur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de cette région. […] Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. / L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ".

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2Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2011, n° 1006660
Rejet

[…] Elle soutient que la fiche de notification de la dotation forfaitaire ne comporte aucune motivation ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire d'une année donnée peut être majorée d'une part fictive et qu'aucune révision ultérieure en fonction de la variation de population n'est susceptible d'intervenir en ce qui concerne le montant de cette dotation forfaitaire ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2013, n° 0908621
Réformation

[…] 135-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 2334-2 du même code dans sa version alors en vigueur : « La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, […]

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