Article L2334-4 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-4 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L234-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 9

I. – Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ;

b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;

5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

II. – 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

a) La somme des montants suivants :

– le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

– le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

– le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

– le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

III. – (Abrogé).

IV. – Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007.

L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.

VI. – Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
53 textes citent l'article

Commentaires53


www.lagazettedescommunes.com · 21 février 2024

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Il note l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales relatif à la définition du potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre. Cependant il tient à se faire l'écho d'une situation qui ne semble pas isolée. Il souligne que la commune de Liniers, comptant un peu plus de 500 habitants, se retrouve aujourd'hui avec une baisse de la dotation globale de fonctionnement de – 50,69 %, soit une perte de 54 988 € depuis 2017 sans aucune compensation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions138


1Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2015, n° 1508220
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1 er janvier 2002, […] à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. /Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, […]

 Lire la suite…
  • Logement social·
  • Construction·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Suspension·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Communauté de communes·
  • Juge des référés·
  • Constitutionnalité

2Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2015, n° 1508216
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1 er janvier 2002, […] à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. /Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, […]

 Lire la suite…
  • Logement social·
  • Construction·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Suspension·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Communauté de communes·
  • Juge des référés·
  • Constitutionnalité

3Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2015, n° 1508217
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1 er janvier 2002, […] à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. /Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, […]

 Lire la suite…
  • Logement social·
  • Construction·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Suspension·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Communauté de communes·
  • Juge des référés·
  • Constitutionnalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires259

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 122 Article 42 : Mesure de revalorisation du point de pension militaire d'invalidité 122 Solidarité, insertion et égalité des chances 124 Article 43 : Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d'un bénéficiaire de l'AAH 124 Justice 125 Article 44 : Revalorisation de l'aide juridictionnelle 125 Relations avec les collectivités territoriales 126 Article 45 : Réforme des modalités d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement des départements 126 Article 46 : Réforme des modalités d'attribution de la dotation de … Lire la suite…
I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 2334-4 : a) Le 1 est complété par les mots suivants : « et telle que constatée au 15 février de l'année de répartition » ; b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ; 3° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 », le nombre : « 95 » est remplacé par le nombre : « 90 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion