Article L2334-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L234-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (V)

L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ;

- d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.

Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.

Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires44


www.lagazettedescommunes.com · 4 janvier 2022

blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2021

[…] 25. L'article 194 réécrit notamment l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les modalités de calcul de l'effort fiscal de chaque commune. […]

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Mme Jacqueline Eustache-Brinio, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 2 août 2018

La dotation nationale de péréquation (DNP) est calculée selon les dispositions prévues à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions25


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA01789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, […]

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  • Taxes foncières·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA01784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA02770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, si à raison de l'exploitation lucrative de ces terrains et installations, l'Etat doit, en application des dispositions précitées des articles 1382-1° et 1393-2°, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, l'éventuel préjudice subi par la commune requérante du fait de l'absence d'imposition n'est, […] même accordées à tort, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L.2334-5 et L.2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, […]

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