Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2334-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
1° Le produit perçu par la commune l'année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
2° La somme :
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d'imposition de chacune de ces taxes ;
b) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;
c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.
Pour les communes pour lesquelles l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.
Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.
Commentaires • 44
[…] 25. L'article 194 réécrit notamment l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les modalités de calcul de l'effort fiscal de chaque commune. […]
Lire la suite…La dotation nationale de péréquation (DNP) est calculée selon les dispositions prévues à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, […]
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[…] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA02770, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, si à raison de l'exploitation lucrative de ces terrains et installations, l'Etat doit, en application des dispositions précitées des articles 1382-1° et 1393-2°, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, l'éventuel préjudice subi par la commune requérante du fait de l'absence d'imposition n'est, […] même accordées à tort, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L.2334-5 et L.2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, […]
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