Article L2334-7-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

I.-La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.
L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :
1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;
2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris.
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.
II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.
Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999.L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
III.-Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7.
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année.
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
IV.-Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
9 textes citent l'article

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360602
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2012

Tel est l'objet de l'article 144 de la loi (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) de finances pour 2012, qui a introduit dans le code général des collectivités territoriales des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (ci-après, le FPIC). […] 1 C'est le cas des prélèvements sur le produit brut des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 du CGCT.

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2Loi de finances pour 2004
Le Moniteur · 9 janvier 2004

3Aide Sociale Et Santé : Conséquences D'Une Suppression Des Financements Croisés Entre Les Départements Et Les Communes
M. Yvon Collin, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 12 juin 2003

L'article 13 IV à XII de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé, à compter de 2000, les contingents communaux d'aide sociale (CCAS). […] Elle s'est traduite par un transfert financier de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes vers celle des départements. […] En effet, en contrepartie de la suppression du CCAS et afin d'assurer la neutralité financière du dispositif, l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son paragraphe I, que la dotation forfaitaire des communes est diminuée, à compter de 2000, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 mars 2010, n° 031201
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Trois- Rivières, Sainte Rose, Pointe-à-Pitre et Deshaies ; que ces décisions sont motivées par l'application de l'article L.2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et prescrivant une diminution de la dotation globale forfaitaire des communes, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX01408, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral précité du 28 octobre 1999, la participation de chaque commune aux dépenses d'aide sociale du département à partir de l'exercice 2000 était fonction de sa participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'année 1999, laquelle participation variait selon des critères établis par les articles 5 et 6 du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 mars 2010, n° 031200
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Capesterre de Z A, XXX, Pointe-à-Pitre et Deshaies ; que ces décisions sont motivées par l'application de l'article L.2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et prescrivant une diminution de la dotation globale forfaitaire des communes, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 ; […]

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