Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article L2334-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 1 ()
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en 2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999, en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire.
Commentaires • 15
Cette globalisation des anciennes dotations au sein de la dotation forfaitaire s'est faite dans des conditions de stricte neutralité budgétaire pour les communes, les montants de 1993 ayant été reconduits en 1994, puis indexés sur le taux fixé chaque année par le comité des finances locales majoré, le cas échéant, en fonction des augmentations de population, conformément aux dispositions combinées des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Les variations de population prises en compte au titre de la dotation forfaitaire, comme des autres dotations de l'Etat, sont celles qui sont constatées à l'issue d'un recensement général ou d'un recensement complémentaire conformément à l'article L. 2334-2 du CGCT. […] puis indexés sur le taux fixé chaque année par le comité des finances locales majoré, le cas échéant, en fonction des augmentations de population, conformément aux dispositions combinées des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Elle soutient que la fiche de notification de la dotation forfaitaire ne comporte aucune motivation ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, […] qu'ainsi le préfet ne pouvait effectuer un « recalage » de la dotation de 1999 en fonction des résultats du recensement de la population communale de 1999 ; qu'en application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, modifiés par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, le calcul de sa dotation 2010 aurait du prendre pour base la population DGF 1999, soit 25 655 habitants, […]
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[…] Elle soutient que la fiche de notification de la dotation forfaitaire ne comporte aucune motivation ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, […] qu'ainsi le préfet ne pouvait effectuer un « recalage » de la dotation de 1999 en fonction des résultats du recensement de la population communale de 1999 ; qu'en application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, modifiés par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, le calcul de sa dotation 2006 aurait du prendre pour base la population DGF 1999, soit 25 655 habitants, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00491, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, / Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, […]
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