Article L2334-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2004
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Version01/01/2011
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L234-8 par. III, CODE DES COMMUNES. - art. L234-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004

En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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M. Georges Berchet, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

D'une part, l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes fusionnées bénéficient d'une aide financière destinée à faciliter leur intégration fiscale. Le montant de cette aide est déterminé, pour chaque commune préexistante, […] et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant qui aurait été appliqué par la nouvelle commune pour obtenir le même produit fiscal. […] D'autre part, l'article L. 2334-11 du CGCT prévoit que la dotation forfaitaire d'une commune nouvellement fusionnée est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes. […]

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