Article L2334-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version31/12/2004
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L234-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (V)

En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du I du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Georges Berchet, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

D'une part, l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes fusionnées bénéficient d'une aide financière destinée à faciliter leur intégration fiscale. Le montant de cette aide est déterminé, pour chaque commune préexistante, […] et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant qui aurait été appliqué par la nouvelle commune pour obtenir le même produit fiscal. […] D'autre part, l'article L. 2334-11 du CGCT prévoit que la dotation forfaitaire d'une commune nouvellement fusionnée est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).