Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article L2334-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (V)
En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du I du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent.
D'une part, l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes fusionnées bénéficient d'une aide financière destinée à faciliter leur intégration fiscale. Le montant de cette aide est déterminé, pour chaque commune préexistante, […] et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant qui aurait été appliqué par la nouvelle commune pour obtenir le même produit fiscal. […] D'autre part, l'article L. 2334-11 du CGCT prévoit que la dotation forfaitaire d'une commune nouvellement fusionnée est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes. […]
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