Article L2334-14-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes L234-16 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

II. – Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. – Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

III bis. – (Abrogé).

IV. – La part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :

L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune.

Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

V. – La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4.

Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

VI. – A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit.

VII. – Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

VIII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2021

[…] 26. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation préalable. […] L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.

 Lire la suite…

M. Robin Reda · Questions parlementaires · 19 mai 2020

En effet, selon l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2019

La cour d'appel avait estimé qu'avait été appliquée à tort à cette commune la règle de plafonnement prévue par le VI de l'article L. 2334-14-1 du CGCT. […] Elle se prévaut à cet égard des arrêts de la Cour de justice du 17 septembre 2015 Miljoen, X. et Société Générale, C-10/14, C-14/14 et C-17/14 et du 28 février 2013 Beker, C-168/11. […] L. 522-3 CJA. […] L. 571-14, L. 571-15 et R. 571-66) et du code de l'urbanisme (art.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2011, n° 0709733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. / II. – Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, […]

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Aménagement du territoire·
  • Attribution·
  • Éligibilité·
  • Condition·
  • Recensement·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Part

2Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1502304
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en appliquant le plafonnement de la dotation prévu à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales ; étant créée en 2015, elle n'a pas perçu de dotation l'année précédente, ce qui fait échec à l'application du plafond de 120 % ;

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  • Commune nouvelle·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Attribution·
  • Justice administrative·
  • Création·
  • Droit commun·
  • Recours gracieux·
  • Titre·
  • Délégation de signature

3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, Loi de finances pour 2022
Non conformité

[…] 30. L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.

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  • Amendement·
  • Loi organique·
  • Gouvernement·
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  • Sénateur·
  • Collectivités territoriales·
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