Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Article L2334-18-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 127
En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.
A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. A titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009 et en 2010.