Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Article L2334-18-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 118
La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1, 3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0, 5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.
Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. […]
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[…] 30. L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2011, n° 0907872
[…] 135-02-04-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-1-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0, […] augmentée de 5 %. » ; qu'aux termes de l'article R. 2334-5-1 du même code : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, […]
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[…] 26. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation préalable. […] L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
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