Article L2334-18-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1996
>
Version31/12/2002
>
Version31/12/2003
>
Version19/01/2005
>
Version31/12/2005
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 1996

Est créé par : Loi n°96-241 du 26 mars 1996 - art. 4 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affecté s par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires6


M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, ces communes ont toutefois perçu une garantie de sortie non renouvelable égale à la moitié de l'attribution de l'année précédente. Un amendement proposé en 2006 visait déjà à élargir la répartition de la DSU aux communes de moins de 5 000 habitants présentant des zones urbaines sensibles, ce qui caractérise un nombre très modeste de communes.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, ces communes ont toutefois perçu une garantie de sortie non renouvelable égale à la moitié de l'attribution de l'année précédente. L'amendement proposé en 2006 visait à élargir la répartition de la DSU aux communes de moins de 5 000 habitants présentant des zones urbaines sensibles, ce qui caractérise un nombre très modeste de communes.

 Lire la suite…

M. Habib David · Questions parlementaires · 5 mai 2009

L'article L. 2334-17 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les logements sociaux entrant dans le calcul de l'indice synthétique. […] Il s'agit pour l'essentiel des « logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, […] à l'image des « logements de Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin […] Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du CGCT, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).