Article L2334-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version31/12/2003
>
Version31/12/2004
>
Version19/01/2005
>
Version31/12/2006
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2023
>
Version31/12/2023
>
Version01/07/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L234-13 par. I, CODE DES COMMUNES. - art. L234-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)

La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ;

Ne peuvent être éligibles les communes :

1° Situées dans une unité urbaine :

a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants, à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs ;

3° Alinéa abrogé ;

4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement au 31 décembre 2014, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus.

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ;

c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2 ;

d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation définies à l'article 44 quindecies A du code général des impôts.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Par dérogation, les communes ayant cessé d'être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014 et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 :

– plafonnée à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 100 habitants ;

– plafonnée à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ;

– plafonnée à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants.

Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
10 textes citent l'article

Commentaires98


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 mars 2024

L'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. […] Cependant l'article L. 2334-21 du même code précise que lorsque la commune chef-lieu de canton au 1er janvier 2014 a dépassé le seuil de 10 000 habitants aujourd'hui, […]

 Lire la suite…

M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Le périmètre intercommunal n'est pas utilisé dans le cadre de la détermination de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR. Aux termes de l'article L.2334-21 du CGCT, « La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ». […]

Les limites territoriales utilisées pour déterminer l'éligibilité des communes à cette fraction sont appréciées au 1er janvier 2014 ; il s'agit donc du périmètre cantonal tel qu'existant antérieurement à la réforme des cantons. […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 13 mars 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 8 septembre 2014, 13DA00555, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton. / Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : / a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Exécution des jugements·
  • Conclusions nouvelles·
  • Finances communales·
  • Voies de recours·
  • Dotations·
  • Jugements

2Conseil d'État, 4ème SSJS, 13 novembre 2014, 380992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une consultation des communes chefs-lieux de canton du département ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que l'article L. 2334-21 du même code prévoit que la première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes chefs-lieux de canton ;

 Lire la suite…
  • Canton·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir·
  • Premier ministre·
  • Contentieux·
  • Circonscription électorale·
  • Attaque

3Tribunal administratif de Rennes, 24 mars 2016, n° 1304311
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales : « La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, […] d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte trois fractions (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : « La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Agglomération·
  • Recours gracieux·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre·
  • Rattachement·
  • Réception·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires309

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 2334-4 : a) Le 1 est complété par les mots suivants : « et telle que constatée au 15 février de l'année de répartition » ; b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ; 3° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 », le nombre : « 95 » est remplacé par le nombre : « 90 … Lire la suite…
Les alinéas 1 et 2 (I) du présent article évaluent le montant global de la DGF à 27,050 milliards d'euros en 2018. Ce montant correspond à la suppression de la DGF des régions et, pour les autres collectivités, à une hausse de 120 millions d'euros par rapport à 2017. ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DGF à périmètre courant (en millions d'euros) Année 2013 2014 2016 2017 2018 Évolution 2018/2017 Montant voté en loi de finances initiale 41 505 40121 33 221 30 861 27 050 − 12,3 % Comme l'an dernier, la fixation des montants affectés aux départements et aux régions ([253]) est renvoyée en seconde … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion