Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale
Article L2334-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 159 (V)
La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ;
Ne peuvent être éligibles les communes :
1° Situées dans une agglomération :
a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;
b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants, à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs ;
3° Alinéa abrogé ;
4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement au 31 décembre 2014, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus.
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :
a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;
b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ;
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2 ;
d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts.
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Par dérogation, les communes ayant cessé d'être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 :
– plafonnée à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 100 habitants ;
– plafonnée à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ;
– plafonnée à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants.
Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant.
Commentaires • 98
Le périmètre intercommunal n'est pas utilisé dans le cadre de la détermination de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR. Aux termes de l'article L.2334-21 du CGCT, « La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ». […]
Les limites territoriales utilisées pour déterminer l'éligibilité des communes à cette fraction sont appréciées au 1er janvier 2014 ; il s'agit donc du périmètre cantonal tel qu'existant antérieurement à la réforme des cantons. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton. / Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : / a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une consultation des communes chefs-lieux de canton du département ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que l'article L. 2334-21 du même code prévoit que la première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes chefs-lieux de canton ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 24 mars 2016, n° 1304311
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales : « La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, […] d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte trois fractions (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : « La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; […]
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L'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. […] Cependant l'article L. 2334-21 du même code précise que lorsque la commune chef-lieu de canton au 1er janvier 2014 a dépassé le seuil de 10 000 habitants aujourd'hui, […]
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