Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale
Article L2334-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 47 II A, VI B Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Cette fraction est répartie :
1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;
3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.
4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004.
Commentaires • 12
Ainsi, l'article 159 de cette loi (art. 159, I, 4°, c) ajoute à l'article L. 2113-22 du CGCT un alinéa qui dispose que : « Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. »
Lire la suite…Depuis 2012, pour le calcul des parts « péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR) des communes insulaires, l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le doublement de la voirie prise en compte dans la fraction « longueur de voirie ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 30. L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 18NT01743, Inédit au recueil Lebon
[…] - le tribunal administratif a méconnu les dispositions combinées des articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales en estimant que ces dispositions excluaient le plafonnement de la dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité rurale aux communes nouvelles ; seule une dérogation à l'application du plancher de variation est applicable aux communes nouvelles, mais il n'existe pas de dérogation au mécanisme de plafonnement à 120 % de la dotation perçue l'année précédant la répartition, ainsi que cela résulte également des travaux préparatoires ; […]
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[…] 26. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation préalable. […] L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
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