Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale
Article L2334-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)
La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Cette fraction est répartie :
1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.
4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'effort fiscal pris en compte pour l'application du présent article et de l'article L. 2334-22-1 est l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
Les communes situées dans des zones France ruralités revitalisation définies à l'article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d'un coefficient multiplicateur égal à 1,2.
A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
Commentaires • 12
Ainsi, l'article 159 de cette loi (art. 159, I, 4°, c) ajoute à l'article L. 2113-22 du CGCT un alinéa qui dispose que : « Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. »
Lire la suite…Depuis 2012, pour le calcul des parts « péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR) des communes insulaires, l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le doublement de la voirie prise en compte dans la fraction « longueur de voirie ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 30. L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 18NT01743, Inédit au recueil Lebon
[…] - le tribunal administratif a méconnu les dispositions combinées des articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales en estimant que ces dispositions excluaient le plafonnement de la dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité rurale aux communes nouvelles ; seule une dérogation à l'application du plancher de variation est applicable aux communes nouvelles, mais il n'existe pas de dérogation au mécanisme de plafonnement à 120 % de la dotation perçue l'année précédant la répartition, ainsi que cela résulte également des travaux préparatoires ; […]
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[…] 26. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation préalable. […] L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, L. 2334-18-2 et L. 2334-20 à L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, pris en compte dans l'attribution aux communes respectivement de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
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