Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière
Article L2334-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 34
L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales dispose que l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire qu'il a effectivement recouvré. La répartition du produit des amendes est proportionnelle au nombre de contraventions dressées l'année précédente sur le territoire de chaque commune ou groupement.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] « - d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Considérant que le coût du service de recouvrement des amendes ainsi mis à la charge de la COMMUNE DE VERSAILLES, qui est la conséquence directe de l'édiction de l'instruction susmentionnée, ne peut être regardé comme compensé par les dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, qui, si elles prévoient que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]
[…] « - d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
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En vertu de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements une partie du produit recouvré des amendes de police relatives à la circulation routière, en proportion des amendes dressées sur leur territoire. Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants éligibles leur sont versées directement.
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