Article L2334-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/12/2007
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Version29/12/2008
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Version31/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-22 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L234-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 36 (V)

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaires35


M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

En vertu de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements une partie du produit recouvré des amendes de police relatives à la circulation routière, en proportion des amendes dressées sur leur territoire. Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants éligibles leur sont versées directement.

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M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 17 mars 2022

L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales dispose que l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire qu'il a effectivement recouvré. La répartition du produit des amendes est proportionnelle au nombre de contraventions dressées l'année précédente sur le territoire de chaque commune ou groupement.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] « - d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivité de saint-martin·
  • Fiscalité·
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  • Conseil constitutionnel·
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2Cour administrative d'appel de Versailles, 26 mars 2009, n° 07VE03261
Annulation

[…] Considérant que le coût du service de recouvrement des amendes ainsi mis à la charge de la COMMUNE DE VERSAILLES, qui est la conséquence directe de l'édiction de l'instruction susmentionnée, ne peut être regardé comme compensé par les dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, qui, si elles prévoient que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, […]

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  • Collectivités territoriales·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] « - d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivité de saint-barthélemy·
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  • Loi organique·
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  • L'etat·
  • Guadeloupe
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