Article L2334-26 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002
>
Version29/12/2008
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30

A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Olivier Paccaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 2 août 2018

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-5, R. 212-7 et R. 212-9 du code de l'éducation que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs exerçant dans les écoles publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL) dont le montant relève de la décision du préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal. Le versement de cette dernière relève de la compétence du conseil municipal. […] L'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales fixe au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation est répartie, […]

 Lire la suite…

M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Ce solde s'ajoute au produit des amendes forfaitaires de la circulation routière prévu à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2016, n° 1400550
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs ; que cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement ; que le recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu est effectué chaque année par le comité des finances locales ;

 Lire la suite…
  • Instituteur·
  • Logement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • École·
  • Recensement·
  • Finances locales·
  • Administration·
  • Éducation nationale

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il résulte des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'éducation ainsi que des articles L. 2334-26, L. 2334-27 et L. 2334-28 du code général des collectivités territoriales que le montant unitaire de la DSI, versé à chaque instituteur, est déterminé par l'Etat et que les collectivités territoriales ne disposent d'aucune marge en la matière ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Instituteurs et professeurs des écoles·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • Prescription quadriennale·
  • Droit applicable·
  • Outre-mer

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ces services : « Sont à la charge des communes … 2 … le logement des maîtres ou les indemnités représentatives » ; qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les communes reçoivent une dotation spéciale, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité·
  • Collectivités territoriales·
  • Versement·
  • L'etat·
  • Outre-mer·
  • Instituteur·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).