Article L2334-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 5

Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si, en Métropole, les dispositions de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales prévoient que c'est le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui verse, au nom de la commune, l'IRL aux instituteurs, toutefois, à Mayotte, l'article L. 2564-26 du même code prévoyait que, par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2013, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte, calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale, serait imputé sur la première part de la dotation spéciale et attribué au département, à charge pour lui de la reverser ensuite aux instituteurs en fonction des indications que lui donne le vice-rectorat ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le préfet de la Marne n'aurait commis aucune faute en tant que son refus de verser la dotation correspondante à la commune serait imputable à l'information erronée donnée par celle-ci selon laquelle M me X aurait refusé la proposition faite en 1983 de lui attribuer un logement convenable et que l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales dispose que les sommes afférentes à la part destinée à verser l'indemnité représentative de logement sont attribuées non directement à la commune mais au centre national de la fonction publique territoriale qui les verse aux ayants droit pour le compte de la commune, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 août 2009, n° 0945
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 et des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie que le logement d'un instituteur ou, à défaut, l'indemnité représentative (I.R.L.), est une dépense obligatoire pour la commune d'implantation de l'école à laquelle il est rattaché ; que si l'article 35 de la loi du 29 décembre 1982, applicable en Nouvelle-Calédonie, […] d'ailleurs postérieure à la période en litige, rendant applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions notamment de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales, l'I.R.L est versée aux instituteurs non logés, […]

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