Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Article L2334-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 260
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
1° A compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.
1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;
2° Les communes :
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;
d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.
Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Commentaires • 37
Le nœud du problème, vous vous en souvenez peut-être, tient à ce que l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, qui pose la règle selon laquelle la DETR est versée sous forme de subvention à des opérations sélectionnées par le préfet et non sous celle d'une dotation globale, n'a pas été rendu applicable en Polynésie française, comme en Nouvelle- Calédonie et à Wallis-et-Futuna. […] Cette conviction est assise sur deux considérations :
Lire la suite…L'EPF est « compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques, et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur des biens acquis » (article L. 321-1 du code de l'urbanisme). […] l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1. L'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales institue une dotation d'équipement des territoires ruraux « en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33 ». L'article L. 2334-33 définit les critères démographiques que doivent remplir les collectivités territoriales pour être éligibles à cette dotation. […]
Lire la suite…- Commune·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-36 dudit code : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 439964, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales institue une dotation d'équipement des territoires ruraux « en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33 ». L'article L. 2334-33 définit les critères démographiques que doivent remplir les collectivités territoriales pour être éligibles à cette dotation. […]
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Rappelons également qu'il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, […] s'agissant […] de la compétence des régions pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, ont été transférés à l'article L. 5314-1 du code des transports. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 143-2 du code de l'urbanisme, art. L. 2334-33, L. 3114-1, L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 434-3 du code de tourisme, […]
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