Article L2334-34 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-3 (M), Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-241 du 26 mars 1996 - art. 13 ()

- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
12 textes citent l'article

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2021

Le nœud du problème, vous vous en souvenez peut-être, tient à ce que l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, qui pose la règle selon laquelle la DETR est versée sous forme de subvention à des opérations sélectionnées par le préfet et non sous celle d'une dotation globale, n'a pas été rendu applicable en Polynésie française, […] la comparaison entre les communes polynésiennes et néo-calédoniennes se heurte ici à une difficulté supplémentaire, qui tient à ce que la loi est totalement muette sur les modalités d'attribution de la DETR aux secondes – sous réserve du montant global qui leur est dévolu, en vertu de l'article L. 2334-34. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; - et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; 5

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mars 2014

-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition : a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, […] actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, […] au titre des années 2007 et 2008 ; b) Du solde entre les charges transférées […] L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; […] en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] « - d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; « - et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ».

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] « - d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; « - du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2013, n° 1006132
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-34 du même code : « […] L'ensemble des crédits […] est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. […] » ; que l'article L. 2334-35 dudit code disposait : « Dans chaque département, […]

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