Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation globale d'équipement
Article L2334-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 19
La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2334-35 de ce même code, il est institué dans chaque département, auprès du représentant de l'État, une commission d'élus dont le rôle est de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées à l'article R. 2334-27 du code précité, les taux minima et maxima de subventions applicables à chacune d'elles.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. L'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales institue une dotation d'équipement des territoires ruraux « en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33 ». L'article L. 2334-33 définit les critères démographiques que doivent remplir les collectivités territoriales pour être éligibles à cette dotation. […] / b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Polynésie française·
- Commune·
- Conseil constitutionnel·
- Département d'outre-mer·
- Constitutionnalité·
- Wallis-et-futuna·
- Fiscalité·
- Conseil·
- Question
2. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2013, n° 1006132
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes […] » ; […] sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. […] » ; que l'article L. 2334-35 dudit code disposait : « Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission […] La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…- Subvention·
- Commune·
- Justice administrative·
- Accessibilité·
- Mobilité·
- Investissement·
- Département·
- Bâtiment·
- Recours gracieux·
- Financement
Les critères actuels de répartition de la DETR en enveloppes départementales sont définis à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…