Article L2334-37 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 104-1 al. 1 (phr 1)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 245

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte ;

3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. A compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l'objet, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, d'une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
9 textes citent l'article

Commentaires29


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 avril 2024

Alors qu'au titre des articles L. 2334-37 et L. 234-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet est tenu de présenter un rapport aux parlementaires et autres membres de la commission d'élus faisant le bilan de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), aucune obligation ne lui est faite en matière de transparence de l'utilisation du fonds vert. […] Il conviendrait donc que les obligations d'informations des parlementaires et des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du CGCT qui incombent au préfet s'appliquent également à l'utilisation du fonds vert, […]

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Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Ainsi, l'article L.2334-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les commissions départementales d'élus fixent, chaque année, les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles. L'article R.2334-27 du CGCT précise que le taux de subvention de la DETR ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

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www.lagazettedescommunes.com · 27 mai 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 439964, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, notamment de l'article L. 2573-54, que les articles L. 2334-35 à L. 2334-37 et L. 2334-39 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en Polynésie française et ne le sont donc pas au litige.

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Documents parlementaires26

Dans le droit actuel les commissions DETR n'examinent que les dossiers portant sur un montant de travaux supérieur à 150 000 euros, ce qui correspond à un nombre très limité de dossiers en pratique. Cet amendement propose de renforcer le contrôle de la commission DETR sur les projets en abaissant ce seuil à 50 000 euros. Ainsi les commissions ne seront pas submergées de petits dossiers et pourront toutefois exercer un contrôle plus fin. Lire la suite…
Rapport général n° 108 (2017-2018) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (1,2 Moctet) PREMIÈRE PARTIE - VUE D'ENSEMBLE DES ÉVOLUTIONS DES FINANCES LOCALES DANS LES PROJETS DE LOI DE FINANCES POUR 2018 ET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022 I. LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022 II. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 DEUXIÈME PARTIE - LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » ET DU … Lire la suite…
La liste des communes et EPCI éligibles à la DETR est prévue à l'article L. 2334-33 du CGCT. Les critères d'éligibilité sont résumés dans le tableau ci-dessous. Critères d'éligibilité à la DETR Communes Métropole Population ≤ 2 000 habitants 2 000 habitants ≤ population ≤ 20 000 habitants si potentiel financier moyen … Lire la suite…
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