Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Article L2334-39 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
Commentaires • 28
Pour ce qui concerne les édifices non protégés au titre des monuments historiques, et notamment les édifices du culte appartenant aux communes, ceux-ci sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Pour ce qui concerne les édifices non protégés au titre des monuments historiques, et notamment les édifices du culte appartenant aux communes, ceux-ci sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 439964, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Faa'a et de Punaauia demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-98 du 7 février 2020 relatif aux modalités de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2334-32 à L.2334-39 et de l'article L. 2573-54 du code général des collectivités territoriales.
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En effet, l'article 9 de la présente loi confirmait ce partage : « Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ». […] et notamment les édifices du culte appartenant aux communes, ceux-ci sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales. […]
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