Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Article L2335-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 38
[…] les élus des communes de moins de 3 500 habitants ont, dans le cadre de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, […] sauf délibération du conseil municipal prise à sa demande expresse, en application de l'article L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Afin d'accompagner ces revalorisations conséquentes des indemnités de fonction des élus des communes rurales, […] le Gouvernement a, dans le même temps, augmenté la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dont peuvent bénéficier les petites communes rurales au sens de l'article L2335-1 du CGCT.
Lire la suite…Par ailleurs, autre apport de la loi Engagement et proximité, le maire perçoit une indemnité égale au plafond légal, sauf délibération du conseil municipal prise à sa demande expresse, en application de l'article L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Afin d'accompagner ces revalorisations conséquentes des indemnités de fonction des élus des communes rurales, qui sont à la charge du budget de la collectivité locale, le Gouvernement a, dans le même temps, augmenté la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dont peuvent bénéficier les petites communes rurales au sens de l'article L2335-1 du CGCT.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2023, n° 2324936
[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège ».
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Recours gracieux·
- Collectivité locale·
- Décision implicite·
- Compétence du tribunal·
- Groupement de collectivités·
- Attribution