Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 3 : Subventions d'investissement / Sous-section 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat
Article L2335-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Le Moniteur · 12 avril 2007
3. Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesAccès limité
Le Moniteur · 1er février 2007
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le nœud du problème, vous vous en souvenez peut-être, tient à ce que l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, qui pose la règle selon laquelle la DETR est versée sous forme de subvention à des opérations sélectionnées par le préfet et non sous celle d'une dotation globale, n'a pas été rendu applicable en Polynésie française, comme en Nouvelle- Calédonie et à Wallis-et-Futuna. […] Il ne peut s'agir d'une inadvertance ;
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