Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 3 : Subventions d'investissement / Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées
Article L2335-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Afin d'encourager les communes au regroupement, la loi du 16 juillet 1971 relative aux fusions et regroupements de communes, dont les dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales, a prévu un dispositif d'aide financière aux communes fusionnées. Ainsi, conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-8, les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à partir du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 % pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…