Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence
Article L2335-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 254
Il est institué de 2006 à 2025 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2014, n° 1407553
[…] — le maire de Sceaux avait pour obligation de la reloger en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne pouvait invoquer un manque de moyens pour procéder au relogement de l'exposante, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales qu'il existe un fond d'aide pour le relogement d'urgence que le maire de Sceaux aurait pu mobiliser pour son relogement ; qu'il lui appartenait de mettre en œuvre en application de l'arrêté du 31 décembre 2013, […]
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